SOS TRANSPHOBIE

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Loi - Transphobie sur l'identité de genre


Le Parlement Européen adopte une résolution trans-inclusive sur la violence fondée sur le genre

 

Le jeudi 16 septembre, le Parlement Européen a adopté une résolution trans-inclusive sur la violence sexiste entre autres à raison de l'identité de genre et/ou l'expression de genre.

 

 

 

Résolution Adoptée sur la violence sexiste

 

Résolution adoptée le 16 septembre 2021 : Textes adoptés : P9_TA(2021)0388

 

Quelques éléments de la résolution adoptée :

 

G. considérant que les personnes LGBTIQ+ sont également victimes de violences sexistes en raison de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques sexuelles;

' crimes d'honneur, thérapie de conversion, discours de haine, en ligne et hors ligne, intimidation et harcèlement, privation socio-économique et violence au sein de la famille et/ou de l'unité domestique ;

 

I. considérant que, dans le cadre de la convention d'Istanbul, le genre est défini comme "les rôles, comportements, activités et attributs socialement construits qu'une société donnée considère appropriés pour les femmes et les hommes", ce qui rappelle que de nombreuses formes de violence à l'égard des femmes trouvent leur origine dans les inégalités de pouvoir entre les femmes et les hommes ;

 

J. considérant que l'expression "dans toute leur diversité" dans cette résolution rappelle la position selon laquelle les femmes, les hommes et les personnes non binaires appartiennent à des catégories hétérogènes, y compris, mais sans s'y limiter, en ce qui concerne la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, langue, religion ou conviction, opinion politique ou toute autre opinion, appartenance à une minorité nationale, patrimoine, naissance, handicap, âge, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre ou caractéristiques sexuelles, état de santé, état matrimonial ou statut de migrant ou de réfugié ; considérant que cette expression affirme l'engagement de ne laisser personne de côté et de parvenir à une Europe égalitaire pour tous; considérant qu'aucun progrès réel ne peut être réalisé en matière d'égalité des genres sans une approche intersectionnelle;

 

K. considérant que la violence sexiste est enracinée dans des stéréotypes de genre, des structures hétéropatriarcales, des asymétries de pouvoir et des inégalités structurelles et institutionnelles; considérant que la violence sexiste affecte tous les domaines de la société;

 

L. considérant que la violence sexiste cible les femmes et les filles dans toute leur diversité et les personnes LGBTIQ+, motivées par le désir de punir celles qui transgressent les normes sociétales des hiérarchies de genre, de l'expression du genre et des systèmes binaires de genre; considérant que la violence sexiste vise à établir, appliquer ou perpétuer des inégalités entre les sexes et à renforcer les normes et stéréotypes de genre;

 

Causes et impact de la violence sexiste et assurer une approche holistique pour la prévenir

 

  1. Condamne toutes les formes de violence contre les femmes et les filles dans toute leur diversité et les autres formes de violence sexiste, telles que la violence contre les personnes LGBTIQ+ fondée sur le genre, l'identité de genre, l'expression de genre ou les caractéristiques sexuelles, qui est considérée comme faisant référence à différents actes de violence en ligne et hors ligne qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques ;

 

Lutter contre toutes les formes de violence sexiste

 

27. souligne la nécessité d'une législation et de politiques ciblées avec une approche intersectionnelle pour traiter la situation des victimes de violence sexiste qui subissent des formes intersectionnelles de discrimination fondées sur l'identité de genre, l'expression de genre ou les caractéristiques sexuelles et sur d'autres motifs tels que la race, la couleur , origine ethnique ou sociale, caractéristiques génétiques, langue, religion ou conviction, opinion politique ou toute autre opinion, appartenance à une minorité nationale, patrimoine, naissance, handicap, âge, orientation sexuelle, état de santé, état civil ou statut de migrant ou de réfugié ; souligne la nécessité, dans les politiques et l'élaboration des lois, d'ajouter des engagements spécifiques et mesurables, y compris en ce qui concerne les groupes protégés contre la discrimination par le droit de l'Union et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne;

 

28. invite les États membres et la Commission, dans le cadre de leur action de lutte contre la violence sexiste, à veiller à ce que toutes les initiatives législatives et non législatives visent à éradiquer toutes les formes de violence sexiste, notamment en incluant les femmes dans toute leur diversité et la violence à l'égard les personnes LGBTIQ+ en raison de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques sexuelles ; rappelle que le Parlement a déjà fortement encouragé les États membres à adopter des lois et des politiques interdisant les thérapies de conversion, les mutilations génitales féminines et intersexes et les pratiques de stérilisation forcée;

 

30. rappelle que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle sont une forme de violence sexiste à l'égard des femmes et des filles et souligne l'importance d'une approche sensible au genre de la traite des êtres humains;

 

37. rappelle que les violations des droits sexuels et reproductifs, y compris la violence sexuelle, la violence gynécologique et obstétricale et les pratiques néfastes, sont une forme de violence sexiste à l'égard des femmes et des filles et des personnes transgenres et non binaires, comme le reflète la stratégie pour l'égalité LGBTIQ , et constituent un obstacle à l'égalité des sexes ;

 

Protection, soutien et réparation

 

51. invite les États membres à garantir l'accès des victimes aux services de soutien et aux services essentiels, y compris les services de santé sexuelle et reproductive, et à garantir cet accès également dans les zones rurales; soutient fermement la disponibilité des services publics à toutes les étapes des processus de réparation, en particulier en ce qui concerne la fourniture d'un soutien psychologique, juridique et de recherche d'emploi essentiel ;

 

52. invite les États membres et la Commission à sensibiliser et à garantir que les informations destinées aux victimes et aux auteurs de violences basées sur le genre soient disponibles dans toutes les langues de l'Union, dans le but de garantir le respect des droits des victimes lorsqu'elles exercent leurs droits fondamentaux droit à la libre circulation au sein de l'Union;

 

Prochaines étapes au niveau de l'Union

 

68.des mesures pour lutter contre toutes les formes de violence sexiste, y compris la violence contre les personnes LGBTIQ+ fondée sur le genre, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles, et la violence sexiste en ligne et l'exploitation et les abus sexuels ;

 

"En d'autres termes, on ne peut se satisfaire de cette résolution qui prend en compte qu'une globalité sur l'égalité des genres. On a besoin plus de profondeur sur les droits, protections et réparations sur l'identité de genre et/ou l'expression de genre de la personne concernée."

 

En savoir plus, lire la Résolution Adoptée sur ce lien ou en PDF :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0388_EN.html

 

     

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27/09/2021
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Décret renforcement des sanctions des provocations, diffamations et injures non publiques à caractères transphobes

 

Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire 

 

  Décret injures non publique.png

 

 

La répression des provocations, diffamations et injures non publiques à caractère transphobe est renforcée. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 5 août 2017 modifiant en ce sens le code pénal.

Sont désormais punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 € maximum), la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation non publique et l'injure non publique commises à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison :

  • de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée,
  • de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre,
  • ou de leur handicap.

Outre la peine d'amende, les personnes coupables de ces infractions encourent les peines complémentaires suivantes :

  • travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures ;
  • obligation d'accomplir, éventuellement à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
  • interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 3 ans maximum, une arme soumise à autorisation ;
  • confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  • confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales coupables de ces infractions encourent une amende d'un montant maximum égal à 5 fois celui prévu pour les personnes physiques et la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

 

  À noter :

  • Est non publique, une provocation, diffamation ou injure prononcée par son auteur à sa victime sans qu'aucune tierce personne soit présente ou devant un cercle limité de personnes partageant les mêmes intérêts (professionnel, personnel,  ...), que la victime soit présente ou non.
  • Est publique une provocation, diffamation ou injure pouvant être entendue ou lue par un public étranger à l'auteur des faits à et sa victime.

    

En savoir plus :  Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques

 

 

 


05/08/2017
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Loi du 27 janvier 2017 - Aggravation de la peine applicable aux infractions commises en raison de l'identité de genre vraie ou supposée

 

L'article 132-77 du code pénal de la loi du 27 janvier 2017 pour un crime ou un délit aggrave la peine lorsque l'infraction est commise à raison de son identité de genre vraie ou supposée.

 

 Transphobie Identité de Genre.jpg

 

                                                                Article 132-77
 

 

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

 

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

 

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union

 

En savoir plus :  Article 132-77 - LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017

 

 


27/01/2017
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Le Conseil constitutionnel approuve l'identité de genre

 

France : Décision N° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 : Le Conseil constitutionnel accepte l'identité de genre pénalement dans la loi.

 

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Communiqué de presse du 26 janvier 2017 : Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'introduction de la notion d'« identité de genre » dans différentes dispositions pénales réprimant notamment la diffamation ou des discriminations. 



Ces dispositions utilisaient jusqu'à présent les notions de sexe, d'orientation sexuelle et d'identité sexuelle. Le législateur, qui a maintenu les notions de sexe et d'orientation sexuelle, a substitué à la notion d' « identité sexuelle » celle d' « identité de genre » 



Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur les travaux parlementaires qui montrent qu'en ayant recours à cette notion, le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Le Conseil a également souligné que la notion d'identité de genre figure par ailleurs dans différents textes internationaux. 



Le Conseil constitutionnel en a déduit que les termes d'« identité de genre » sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité des délits et des peines. 

 

 

En savoir plus :  Le Conseil constitutionnel approuve l'identité de genre

 

 


27/01/2017
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France : Texte de loi adopté pour le changement d'état civil binaire, mais encore judiciarisé

 

Le changement d'état civil que binaire démédicalisé, mais toujours judiciarisé au tribunal, a été adopté le 12 octobre 2016 en dernière lecture à l'assemblée Nationale du Projet de loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle - Texte Adopté n° 824.

 

        CNI TRANSGENRE.jpg

 

 

 

Changement de prénom en mairie auprès de l'officier de l'état civil

 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

 

Changement d'état civil binaire auprès du tribunal de grande instance

 

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« 4° (Supprimé)

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

 

Transphobie à raison de leur identité de genre

 

Article 86 44

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

 

1° A 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « ...  identité sexuelle ... » sont remplacés par les mots : « ... de son identité de genre ... » ;

 

II. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison ... identité sexuelle ... » sont remplacés par les mots : « ... de leur identité de genre ... » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « à raison  ... identité sexuelle ... » sont remplacés par les mots : « ... de leur identité de genre ... » ; ... la suite quand le texte sera au journal officiel.

 

Pour en savoir plus, lire l'intégralité du texte de loi :

Texte Adopté n° 824 - Projet de loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle

 

 

 

 


12/10/2016
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Injures, diffamations transphobes, homophobes et sexistes : L'Assemblée nationale porte définitivement les délais de prescription à un an

 

Le 16 janvier 2014, l'Assemblée nationale a voté définitivement les délais de prescriptions de 3 mois à un an, visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises à raison du sexe, de l'identité ou de l'orientation sexuelle ou du handicap.

 

              Assemblée nationale.jpg

 

Désormais, les victimes auront un an pour les infractions commises à raison du sexe, de l'identité ou de l'orientation sexuelle ou du handicap pour engager une action en justice.

 

Lire et voir le texte de loi adopté : Texte adopté n° 276 - Assemblée nationale

 

Mise à jour : Le Président de la République a promulgué la loi le 27 janvier 2014.

 

En savoir plus : LOI n° 2014-56 du 27 janvier 2014 visant à harmoniser les délais de prescription des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, commises en raison du sexe, de l'orientation ou de l'identité sexuelle ou du handicap (1)  

 


27/01/2014
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