SOS TRANSPHOBIE

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France : Texte de loi adopté pour le changement d'état civil binaire, mais encore judiciarisé

 

Le changement d'état civil que binaire démédicalisé, mais toujours judiciarisé au tribunal, a été adopté le 12 octobre 2016 en dernière lecture à l'assemblée Nationale du Projet de loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle - Texte Adopté n° 824.

 

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Changement de prénom en mairie auprès de l'officier de l'état civil

 

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

 

Changement d'état civil binaire auprès du tribunal de grande instance

 

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« 4° (Supprimé)

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

 

Transphobie à raison de leur identité de genre

 

Article 86 44

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

 

1° A 1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « ...  identité sexuelle ... » sont remplacés par les mots : « ... de son identité de genre ... » ;

 

II. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison ... identité sexuelle ... » sont remplacés par les mots : « ... de leur identité de genre ... » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « à raison  ... identité sexuelle ... » sont remplacés par les mots : « ... de leur identité de genre ... » ; ... la suite quand le texte sera au journal officiel.

 

Pour en savoir plus, lire l'intégralité du texte de loi :

Texte Adopté n° 824 - Projet de loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle

 

 

 

 



12/10/2016
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